METIERS/La maîtrise par brevet dans la communauté des menuisiers à Lyon au XVIIIe siècle
Les règlements et statuts des maîtres menuisiers et ébénistes de Lyon de l’année 1773, homologués au Conseil Supérieur le 17 juillet 1773, contiennent une liste précise des maîtres en activité ou à défaut toujours en vie1. Cette liste précise les prénoms et les noms des maîtres classés par année et dans l’ordre de la matricule, c’est à dire par ordre de réception à la maîtrise. Dans cette liste, six maîtres ont une annotation « enrégistré par Brevet. » : Jacques Auguste Lemau (1770), Martin Jardin (1772), André Duclos (1772), Sébastien Lachair (1772), Jean-Nicolas Cheneaux (1772) et François Noël Geny (1773). La récente découverte de documents d’archives nous a permis de comprendre la signification exacte de cette annotation.
Outre l’expérience, l’accès à la maîtrise requière aussi des moyens financiers significatifs. Dès le début de l’apprentissage, dix livres sont données à la communauté par l’apprenti (article VI des règlements de 1773), puis au bout des quatre années d’apprentissage réglementaires (article V) le futur compagnon paie de nouveau douze livres pour son enregistrement (article VIII). Maintenant compagnon, le menuisier doit travailler au moins trois ans avant de pouvoir être candidat à la maîtrise. Si les critères de réception sont validés, il va devoir s’acquitter de la somme considérable de cent cinquante livres (article XIII) et dans le cas d’un menuisier ayant fait son apprentissage hors de la ville de Lyon, les droits de réception à la maîtrise passent à deux cent cinquante livres (article XI). Ce montant est sans aucun doute une barrière infranchissable pour de nombreux compagnons menuisiers, leur bloquant l’accès à la maîtrise et par conséquent à l’espérance d’une indépendance professionnelle associée à des revenus plus importants.
Le contrat de mariage de François Noël Geny et Marie Anne Dubreuil, daté du 17 octobre 1761, illustre bien la situation économique de ces compagnons menuisiers :
[…] Les parties ont déclaré que leurs biens présents ne consistent qu’en leurs habits et nipes de valeur savoir ceux du futur époux de la somme de vingt-cinq livres et ceux de la future épouse de la somme de vingt-quatre livres. […]((Archives départementales de Lyon – Minutes de Claude (père) Montellier – Cote 3 E 6590))
En 1761, François Noël Geny a environ trente ans et après de nombreuses années de travail il possède à peine plus de vingt-cinq livres. Originaire de Paris, ville dans laquelle il a probablement fait son apprentissage, François Noël Geny n’aurait donc jamais pu payer les droits d’accès à la maîtrise et les frais liés à son installation, comme le loyer d’une boutique, la matière première ou encore les outils nécessaires à son indépendance.
En mars 1767, un édit royal affiche son objectif de venir en aide à ces compagnons qui ne peuvent accéder à la maîtrise pour des raisons financières, tous métiers confondus. Des études sur les desseins politiques et économiques sous-jacents à la publication de cet édit ont déjà été menées et publiées, entre autres, par François Olivier-Martin2. Nous abordons donc ici factuellement le contenu de cet édit. Il acte la création de brevets ou lettres de privilèges qui accordent aux bénéficiaires une maîtrise dans l’un des corps de métiers sans aucune exigence des formalités réglementaires tel l’apprentissage, le compagnonnage ou le chef-d’œuvre mais surtout sans être tenus de payer des frais de réception. Ainsi en 1767, des brevets sont créés au nombre de douze pour chacun des corps d’Arts et Métiers à Paris, huit dans les villes où il y a une cour supérieure, quatre dans celles avec un présidial, un baillage ou une sénéchaussée et deux dans toutes les autres villes où il y a une jurande. En 1767, Lyon a une sénéchaussée, nous supposons donc la création de quatre brevets pour chacune des communautés de métiers lyonnaises. Ce nombre de quatre apparaît en contradiction avec les six menuisiers enregistrés par brevet listés dans les règlements.
Un arrêt du Conseil d’état du roi du 23 juin 1767 et les lettres patentes associées vont établir le règlement relatif à la création des brevets. Le premier article indique clairement que le brevet est payant et que la quittance peut tenir lieu de justificatif afin d’obtenir la maîtrise auprès des instances officielles de la ville concernée. L’article précise la dispense de toute expérience, chef-d’œuvre ou frais de réception pour tout possesseur d’un tel brevet. Le deuxième article couvre les droits et privilèges de ces nouveaux maîtres par brevet identiques à ceux des maîtres reçus selon les règlements de leur communauté.
Les aspirants ont donc à effectuer une demande pour l’acquisition de ce brevet. Le destinataire et les modalités d’acceptation ne sont pas clairement établis. Une fois le brevet payé et reçu, l’aspirant doit alors le faire valider afin d’obtenir une maîtrise officielle. A Lyon, cette demande est gérée et consignée par le Consulat dans le registre des contraventions à la police des arts et métiers. A titre d’exemple, la réception à la maîtrise par brevet de Jean Nicolas Cheneaux est consignée à la date du 18 février 17723 :
Vû la requete à nous presentée par Jean Nicolas Chenaux tendante a ce qu’il nous plut vû le Brevet de maitre menuisizier et ebeniste pour cette ville expedié en sa faveur le vingt quatre decembre dernier signé Bertin duement controllé, ordonner qu’il est et demeure reçu et installé maitre dans la communauté des maitres menuiziers et ebenistes de cette ville pour par lui y exercer ladite proffession aux mêmes droits franchises libertés et privileges que les anciens maitres sans distinction, conformément audit Brevet et aux edit et arret du Conseil de mars et vingt trois juin de l’année 1767. Enjoindre en consequence aux maitres gardes actuels de ladite communauté d’enregistrer ledit Chenaux en qualité de maitre sur les livres et matriculle par eux tenus à cet effet à defaut de quoy notre ordonnance a intervenir en tiendra lieu. Vû lesdits Brevet, edit, et arrêt ensemble le consentement donné par les maitres gardes ouï sur le tout Marie Pierre Prost.
Il est dit que ledit Jean Nicolas Chenaux est et demeure reçu et installé maitre dans la communauté des maitres menuiziers et ebenistes de cette ville pour par luy y exercer ladite maitrise aux mêmes droits franchises libertés et privileges que les anciens maitres sans distinction conformément audit Brevet, Edit et arrêt; Enjoint en conséquence aux maitres gardes de ladite communauté de l’enregistrer gratis sur les livres et matriculle par eux tenus à cet effet en qualité à defaut de quoy notre présente ordonnance en tiendra lieu à la charge par ledit Chenaux d’observer les reglements de ladite communauté et de contribuer aux charges d’icelle comme les autres maitres suivant ses facultés aux peines de droit et passé outre fait le 18 fevrier 1772.
Plusieurs mois et sans doute années peuvent s’écouler entre la demande, l’attribution et la validation du brevet par le Consulat. L’acte précise que le brevet est signé par « Bertin », il s’agit de Henri Léonard Jean-Baptiste Bertin (1720-1792) secrétaire d’Etat à l’agriculture, au commerce, aux mines et aux manufactures du 14 décembre 1763 au 30 mai 1780, à ne pas confondre avec François Bertin du Villars alors échevin de Lyon en 1772.
Nous avons pu retrouver quatre brevets consignés dans les registres des contraventions, celui de Jacques Auguste Lemau daté du 29 novembre 1769, de Martin Jardin du 4 décembre 1771, de Jean Nicolas Cheneaux du 18 février 1772 et de François Noël Geny du 9 décembre 1772. Il n’existe cependant aucune trace des brevets d’André Duclos et de Sébastien Lachair dans les registres des contraventions de 1767 à 1773. Deux autres brevets sont approuvés le 20 avril 1774pour Anatoile Janet et Etienne Valard.
Cette mention « enregistré par brevet » ne fait désormais plus partie des énigmes à éclaircir sur la communauté des menuisiers. Il reste néanmoins quelques zones d’ombres sur les conditions d’attribution du brevet et sur la manière dont ont été appliqués l’édit et l’arrêt de 1767 à Lyon, en particulier dans la communauté des menuisiers. Par ailleurs, se pose toujours la question de l’acceptation et de l’intégration de ces maîtres reçu par brevet par les autres maîtres de la communauté.
Annexes
Edit de mars 1767
Edit du Roi, Concernant les Arts et Métiers.
Du mois de Mars I767.
Louis, par le grace de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous présens & à venir : Salut. Le desir que Nous avons de rendre le commerce de notre Royaume de plus est plus florissant, Nous a fait chercher les moyens qui pourroient concourir à remplir un objet si intéressant pour nos Sujets ; un de ceux qui peuvent le plus y contribuer, est de favoriser l’industrie dans les différentes Professions d’Arts & Méfiers ; c’est dans ce point de vue que Nous nous occupons des moyens de parvenir à fixer d’une maniere plus modérée les frais de réception dans les Maîtrises qui sont devenus excessifs par l’espèce d’arbitraire qui s’est introduit à cet égard dans les Corps & Communautés d’Arts & Métiers ; mais comme Nous avons été informés qu’il se trouve un grand nombre de Compagnons & Aspirans de chacun Métier qui ne peuvent acquérir la Maîtrise par l’impuissance de subvenir à la dépense des frais actuels, Nous n’avons pas cru, par une fuite du même motif, devoir différer de venir à leur secours pour empêcher qu’ils ne portent, leur industrie chez l’Etranger, & pour procurer l’établissement d’un grand nombre de familles utiles à notre Royaume. C’est ce qui Nous a déterminé à Nous servir du droit qui Nous appartient, & dont les différeras événemens de notre regne, où, à l’exemple des Rois nos prédécesseurs, Nous aurions pu l’exercer, Nous laissent aujourd’hui le libre usage pour établir en faveur desdits Compagnons & Aspirans dans les différents Corps & Communautés d’Arts & Métiers, un certain nombre de brevets ou priviléges que Nous accorderons à ceux d’entr’eux que Nous jugerons convenables, & qui leur tiendront lieu de Maîtrises. Nous avons cru en même temps devoir pourvoir au maintien des Edits & Réglemens, relativement tant aux Professions d’Arts & Métiers, qu’à celles qui intéressent le commerce, & qui n’étant point en Corps de Jurande, se sont soustraites sous ce prétexte à l’inspection des Magistrats de Police, au préjudice des Edits & Réglemens, & notamment à ceux des mois de Décembre 1581 & Avril 1597, Mars 1673, Décembre 1691 & Février 1745. A ces causes & autres à ce Nous mouvant de l’avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par le présent Edit perpétuel & irrévocable, dit , statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & Nous plaît qu’il soit par Nous accordé à ceux desdits Compagnons ou Aspirans à la Maîtrise qu’il Nous plaira choisir, des brevets ou lettres de privilége qui leur tiendront lieu desdites Maîtrises, & que nous créons à cet effet ; savoir, douze en chacun des Corps d’Arts & Métiers de notre bonne Ville de Paris ; huit dans chacune des Villes où il y a Cour supérieure ; quatre dans celles où il y a Présidial, Bailliage ou Sénéchaussée, & deux dans toutes les autres Villes & Lieux où il y a Jurande, de l’effet desquels brevets ou lettres de priviléges ils jouiront, en se faisant par eux recevoir, fans être tenus de payer aucuns frais de réception, ni des formalités de chef-d’œuvre, apprentissage & compagnonage, dont Nous les avons dispensé & dispensons. N’entendons comprendre dans la présente création, les Chirurgiens , les Apothicaires, les Orfevres & les Imprimeurs ; n’entendons pareillement que les Corps & Communautés d’Arts & Métiers puissent être contraints directement ou indirectement à financer pour l’acquisition ou réunion desdits brevets ou lettres de priviléges : ordonnons à l’égard de ceux qui exercent des Professions d’Arts & Metiers ou autres qui intéressent le commerce, & qui ne sont point en Corps de Jurande, qu’ils seront tenus de se conformer aux Edits & Réglemens, & notamment à ceux des mois de Décembre 1581, Avril 1597, Mars 1673, Décembre 1691 & Février 1745. Enjoignons à nos Juges de Police & aux Juges seigneuriaux ayant la Juridiction de la Police, d’y tenir la main. Si donnons en mandement nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement & Aides unies à Dijon, que le présent Edit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder, observer & exécuter selon sa forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts &r Réglemens à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par le présent Edit, aux copies duquel collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers-Secretaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l’original. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Versailles au mois de Mars, l’an de grace mil sept cent soixante-sept, & de notre regne le cinquante-deuxiéme. Signé Louis. Et plus bas, par le Roi, Phelypeaux. Vu au Conseil, Del’Averdy.
Arrêt du 23 juin 1767
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, et Lettre Patentes sur icelui, Registrées en Parlement le 6 Juillet 1767. Portant règlement concernant les Brevets ou Lettres de priviléges, créés en chacun Art & Métier, par Edit de Mars 1767 ; & les priviléges, droits, franchises & libertés dont jouiront les acquéreurs desdits brevets, tant François qu’Etrangers. Du 23 juin 1767.
Extrait de registres du Conseil d’Etat.
Le RoiI s’étant fait représenter, en son Conseil, l’Edit du mois de mars dernier, par lequel Sa Majesté auroit ordonné qu’il seroir accordé à ceux des Compagnons & Aspirans de chacun Art & Métier, qu’il lui plairoit choisir, des brevets ou lettres de priviléges qui leur tiendroient lieu de Maîtrise ; savoir, douze en chacun art & métier de Paris ; huit dans chacune des villes, où il y a Cour supérieure ; quatre dans celles où il y a Présidial, Bailliage ou Sénéchaussée ; & deux dans toutes les autres villes & lieux où i; y a Jurande ; de l’effet desquels brevets ou lettres de priviléges, ils jouiroient en se faisant par eux recevoir, sans être tenus de payer aucuns frais de réception, ni des formalités de chef-d’œuvre, apprentissage & compagnonage, dont Sa Majesté les auroit dispensés : Et Sa Majesté voulant mettre lesdits compagnons & aspirans en état de jouir de l’avantage dudit édit, & en assurer l’exécution, en prévenant toutes les difficultés qui pourroient survenir, sous prétexte qu’Elle ne se seroit pas suffisamment expliquée par ledit édit, sur la nature des frais de réception, dont Sa Majesté entend que lesdits compagnons & aspirans demeurent dispensés, & sur les droits , franchises, libertés & priviléges dont ils doivent jouir en vertu desdits brevets ; & desirant en même temps, dans l’intention où Elle est d’employer tous les moyens qui peuvent contribuer à rendre le commerce de son Royaume de plus en plus florissant, favoriser les Etrangers qui s’y sont habitués ou qui pourroient s’y habituer, & les mettre à portée d’y demeurer en sûreté, de s’y établir & d’y mettre à profit leur industrie. Le tout considéré : & Ouï le Rapport du sieur Del’Averdy, Conseiller ordinaire, & au Conseil royal, Contrôleur général des finances; Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné & ordonne ce qui suit :
Article premier
Ceux des Compagnons & Aspirans qui seront admis auxdits brevets ou lettres de priviléges, créés en chacun art & métier, par l’édit du mois de mars dernier, payeront en ses revenus casuels la finance qui sera fixée par les rôles qui seront arrêtés au Conseil : Veut Sa Majesté que sur la quittance de finance qui leur sera délivrée par le Trésorier desdits revenus casuels, dûment contrôlée, & qui leur tiendra lieu de brevet, ils soient incontinent reçus & installés sans difficulté, par les Baillis & Sénéchaux ou autres Juges qu’il appartiendra ; & qu’ils jouissent desdites maîtrises, avec tels & semblables droits, franchises, libertés & priviléges dont jouissent les autres Maîtres-Jurés desdits métiers, sans qu’ils soient tenus de faire aucun chef-d’œuvre ou expérience, ni subir aucun examen, payer banquets, droits de confrairie & de boîtes, ni aucuns autres droits, quels qu’ils puissent être, que les Jurés de chaque métier ont accoutumé de prendre & faire payer à ceux qui veulent être reçus Maîtres,. dont Sa Majesté entend qu’ils soient & demeurent dispensés & exceptés.
II.
Pourront les pourvus desdits brevets ou porteurs de quittances de finance en tenant lieu, ensuite de leur réception en la manière portée par le précédent article, mettre & tenir sur les rues & en tels lieux & endroits que bon leur semblera, étaux, ouvroirs & boutiques garnies d’outils & autres choses nécessaires pour l’usage & exercice de leurs métiers , tout ainsi & de même manière que les autres Maîtres ayant fait chef-d’œuvre & expérience : Veut en outre Sa Majesté qu’ils soient appelés en toutes assemblées & visites, qu’ils puissent être Gardes & Jurés desdits métiers ; & qu’ils jouissent, & après leur décès, leurs veuve & enfans , des mêmes facultés, priviléges, franchises & libertés dont jouissent & ont droit de jouir les anciens Maîtres-Jurés, sans aucune distinction ni différence, en contribuant par eux aux charges de la communauté, tout ainsi que les autres Maîtres.
III.
Ordonne Sa Majesté que les Etrangers qui sont résidens dans le royaume, ou qui pourroient s’y habituer, seront admis à lever lesdits brevets & lettres de priviléges ; & que ceux qui en seront pourvus & qui y auront été reçus, seront & demeureront exempts du droit d’aubaine, & jouiront de tous les priviléges, droits, franchises & libertés attachés auxdits brevets, ainsi que les sujets de Sa Majesté, naturels & régnicoles : Entend Sa Majesté qu’ils puissent résider dans le Royaume, y exercer leur commerce, art ou métier, y tenir & posséder tous les biens-meubles & immeubles qu’ils pourroient avoir acquis ou acquérir ci-après, ou qui leur seront donnés, légués ou délaissés ; en jouir, ordonner & disposer par testament & ordonnance de dernière volonté, donation entre-vifs ou autrement, ainsi que de droit leur sera permis : Veut pareillement Sa Majesté, qu’après leur décès, leurs enfans nés & à naître en légitime mariage, héritiers ou autres, puissent leur succéder, pourvu qu’ils soient régnicoles, tour ainsi que les vrais originaires, & qu’ils puissent succéder à leurs parens demeurans dans le royaume, de même que sils étoient originairement natifs d’icelui : Renonce en conséquence Sa Majesté, à leur égard, à tous droits d’aubaine & autres, & sans que pour raison de ce, ils soient tenus de payer à Sa Majesté, ni aux Rois les successeurs, aucune finance ni indemnité, dont Sa Majesté leur fait don & remise. N’entend Sa Majesté que les Etrangers pourvus desdits brevets, & leurs enfans nés hors du royaume, puissent, sous prétexte des exemptions & franchises portées par le présent article, être admis à aucunes charges, offices ou emplois qui ne peuvent être possédés que par ses sujets naturels, qu’au préalable, ils n’aient obtenu des lettres de naturalité, & qu’elles n’aient été enregistrées en la manière accoutumée.
IV.
Ordonne au surplus Sa Majesté que ledit édit du mois de mars dernier, sera exécuté selon sa forme & teneur ; & seront sur le présent arrêt, qui sera imprimé, lû, publié & affiché par-tout où besoin sera, toutes lettres nécessaires expédiées. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-troisième jour de juin, mil sept cent soixante-sept. Signé Phelypeaux.
Par Eric DETOISIEN
- Reglements et Statuts des Maitres Menuisiers et Ebénistes De la Ville, Fauxbourgs & Banlieue de Lyon, A Lyon, De l’Imprimerie d’Aime de la Roche, Imprimeur de la Ville, aux Halles de la Grenette, 1773, p. 123-132 [↩]
- François Olivier-Martin, L’organisation corporative de la France d’ancien régime, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1938, p. 244-251. Un chapitre est consacré aux créations de maîtrises par lettres. [↩]
- Archives municipales de Lyon – Registre de contraventions à la police des arts et métiers – Cote HH 261 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Eric DETOISIEN (3 septembre 2021). METIERS/La maîtrise par brevet dans la communauté des menuisiers à Lyon au XVIIIe siècle. Histoires lyonnaises. Consulté le 13 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r43j